Confrérie
d'Asson (64)
Statuts
et Règlements de la Confrérie d'Asson (Basses Pyrénées) (1726)
(Bulletin
Société S.L.A. Pau 1906)
(Variétés
béarnaises de l'abbé Bonnecaze, publiées par M.
V. Dubarat, curé de Saint Martin de Pau, dans le
Bulletin de la Société des Sciences Lettres et Arts
de Pau, II° série tome 34, année 1906)
La
Confrérie de St-Jacques d'Asson fut une des plus
curieuses du Béarn. C'était la Confrérie des Pèlerins
de St-Jacques de Compostelle en Espagne. Pour en
faire partie, il fallait, régulièrement, avoir été
en pèlerinage et montrer la "compostelle"
ou certificat de visite, délivré au tombeau de St-Jacques,
en Galice; on devait autrement s'engager à faire
le pèlerinage au plus tôt.
Cette
Confrérie a existé jusqu'à la seconde moitié du
XIX.siècle, et, naguère encore, des vieillards disaient
quels étaient les usages liturgiques qui présidaient
au départ et au retour des pèlerins. L'abbé Bonnecaze
fit partie de cette Confrérie. Il a raconté dans
son "Autobiographie" les incidents qui
marquèrent son rude pèlerinage à Compostelle.
Il
y avait, aussi à Bruges, une Confrérie de ce genre
et l'on voyait, dans la vieille église, une chapelle
qui lui était consacrée.
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AU
NOM DE LA SAINTE TRINITÉ PÈRE, FILS ET SAINT-ESPRIT.
Statuts
et Règlemens de la Confrérie de St-Jacques, établie
dans l'Église paroissiale St-Martin du lieu d'Asson.
L'an
mille sept cens vingt et six et le 23e jour du mois
de Juin, dans l'église paroissiale St-Martin du
présent lieu d'Asson, et dans la chapelle de St-Jacques,
appartenante à Messire Pierre de Gassion-Hontas,
seigneur du château d'Abère et abbé lay du lieu,
en sa partie; en présence et avec l'assistance de
Monsieur Arnaud de Tristan, curé du même lieu, qui
a bien voulu assister à l'Assemblée. Ont été présens:
le sieur de Dourron, prieur de la Confrérie de St-Jacques,
établie dans la dite chapelle, le sieur de Gracie,
sous-prieur, les sieurs de Herran et de Ballau,
conseillers, les sieurs de Balla, Lugou, Lacomme,
Berdinecq, Dourron, Condouret, Lanot, Laparantère,
Pierre de Canet, Labat, Barailhé, Paris, Rigoulet
Pierre, Gabouilh, Couret, Castellàa, Gracie, Laberduque,
confrères, Onésime Labareilhe, confrère, Lamadine,
confrère, Laberrique, confrère, Megnou, confrère.
Dans
laquelle assemblée a été représenté par le dit sieur
de Tristan, qu'il s'est aperçu, avec bien de la
peine, que la dite Confrérie, qui est établie depuis
plusieurs années, a négligé de prendre des règlemens
convenables pour le bien de la religion, l'augmentation
de la dite frérie et pour le bon ordre; d'où vient
qu'ayant été prié par les sieurs officiers de la
dite Confrérie, de dresser des Statuts à peu près
en conformité de ceux qui servent de règle aux autres
Confréries de la province, il a pris, pour cela,
les instructions nécessaires, et a fait part de
son projet aux sieurs officiers, duquel il a demandé
qu'il soit procédé à la lecture afin que les Statuts
qui y sont contenus soient approuvés par tous les
confrères qui composent l'assemblée, que tant les
présens que les absens, et ceux qui seront receux
dans les suites dans la dite Confrérie, soient tenus
de les exécuter de point en point, sous les peines
qui y sont insérées, après, néanmoins, que l'assemblée
en aura obtenu l'autorisation, homologation, tant
de Monseigneur l'évêque diocésain que de Monseigneur
le Procureur général, lesquels Statuts, la lecture
ayant été faite à haute et intelligible voix, ont
été transcrits ci-après:
ARTICLE
PREMIER. - Les personnes qui voudront être reçues
dans la Confrérie seront tenues de communiquer leur
pieux dessein au prieur ou sous-prieur, qui en faira
part aux confrères qui se trouveront à la première
assemblée. Et au cas le sujet soit trouvé propre,
il sera nommé deux anciens confrères auxquels le
prieur ou sous-prieur donneront charge de s'informer
de la vie et mœurs du particulier proposé; lesquels
fairont raport en pleine assemblée de leur commission,
pour être le sujet proposé reçu en la forme et le
jour qui sera arrêté par la pluralité des voix des
principaux officiers.
ART.2.
- Après qu'il aura été délibéré en assemblée de
recevoir le sujet proposé, il sera tenu, le jour
de la réception qui lui sera marqué, de se confesser
et communier, après quoy, il se présentera dans
la dite chapelle où les confrères assemblés chanteront
le Te Deum, et le prieur ou sous-prieur, ou, en
leur absence, le plus ancien des confrères, faira
une exhortation au confrère reçu, pour l'engager
à observer soigneusement les Règles et Statuts de
la dite Confrérie.
ART.3.
- Le confrère proposé, après qu'il aura été délibéré,
au rapport de l'enquette de vie et mœurs, de le
recevoir, sera tenu de payer, en main du trésorier,
trois livres pour son droit de réception et un cierge
de demi-livre, sans préjudice, néanmoins, aux personnes
qui voudront donner quelque chose au-delà, d'en
faire libéralité en faveur de la Chapelle.
ART.4.
- Les confrères seront tenus de faire célébrer une
messe chantée dans leur chapelle, le premier May
et vingt et cinq Juillet chaque année, pour solenniser
les fêtes de St-Jacques, majeur et mineur, et d'y
assister, aussi bien qu'à toutes les processions
où ils ont accoutumé de se trouver avec des cierges
et afin d'en avoir suffisamment pour cela, les confrères
seront tenus d'achepter chacun un cierge, pesant
un quart de livre, le vingt et cinq Juillet, lesquels
seront remis en mains du marguiller, afin de les
garder pour les besoins.
ART.5.
- Chaque confrère sera tenu de payer un droit annuel,
le dit jour vingt et cinquième Juillet, pour servir
aux besoins de la Confrérie, lequel demeure réglé
à quinze sols dont la remise sera faite en main
du trésorier, à peine contre les refusans d'être
procédé par les voyes que l'assemblée trouvera convenables.
ART.6.
- Que le second may de chaque année, il sera chanté
une messe dans la chapelle, pour le soulagement
des âmes des confrères décédés, à laquelle tous
les confrères seront tenus d'assister, à moins d'excuse
légitime.
ART.7.
- Que dans les cas où quelque confrère se trouvera
malade, il sera visité par les confrères qui seront
le plus à portée de sa maison, supposé qu'il se
trouve en nécessité. Il en sera fait l'apport en
assemblée le premier jour de dimanche ou de fête,
et alors l'assemblée prendra des mesures convenables
pour lui donner du secours sur la bourse commune
ou par d'autres voyes, Ce qui aura lieu aussi, à
l'égard des confrères qui seront dans le même état
d'indigence, quoyqu'en santé.
ART.8.
-- S'il arrive quelque dissension et inimitié entre
des confrères, les anciens seront tenus de concilier
leurs différens et de réunir leurs cœurs autant
qu'il dépendra d'eux et, au cas ils persévèrent
dans leur inimitié, il sera pris des mesures convenables
en assemblée, pour tâcher d'y remédier.
ART,
9. - Que si par malheur, quelque confrère venait
il tomber dans quelque crime infâme ou des passions
vicieuses et scandaleuses, il luy sera fait des
exhortations par le prieur et quatre anciens confrères,
par trois différentes reprises, pour tâcher de corriger
sa conduite et le ramener au bon chemin et, au cas
le dit confrère ne donne point des marques d'un
amendement notoire, il sera rayé de la dite Confrérie
pour toujours.
ART.10.
- Que dans toutes les processions où la Confrérie
assistera, les dits confrères marcheront deux à
deux, en bon ordre, et avec la dévotion et modestie
convenable, les plus jeunes allant au-devant, suivant
l'ordre de leur réception.
ART.11.
- Il sera procédé, chaque année, le vingt et cinq
Juillet après vêpres, à la nomination d'un prieur,
un sous-prieur, un trésorier, un secrétaire, pour
écrire les délibérations qui seront prises en assemblée
et garder le registre, et un marguillier, laquelle
nomination sera renouvelée chaque année, en pareil
jour, et sera faite à l'assistance de Monsieur le
Curé ou un des Messieurs les Vicaires et, à leur
défaut, par tel autre prêtre qui se trouvera dans
le lieu, lequel sera prié d'avoir la bonté d'y assister
et de recueillir les suffrages des confrères et
la
dite nomination, de même que toutes les délibérations
qui seront prises par la dite Confrérie, seront
écrites par le secrétaire, dans le registre qu'il
aura en main.
ART.-12.-
Les trésoriers et marguilliers seront tenus, chaque
année, huit jours après que leurs fonctions auront
pris fin, de rendre un compte exact et fidelle par
chapitre de recepte et dépense, de leur gestion,
en main des nouveaux officiers et que les trésoriers
seront pareillement tenus de payer toutes les sommes
qui seront nécessaires pour les dépenses de la dite
Confrérie, sur les mandements qui seront signés
par les prieur et sous-prieur et conseillers, lesquelles
seront allouées dans les dits comptes, à la vue
des mandemens, sauf néanmoins, en cas de quelque
dépense extraordinaire, d'y être pourvu en assemblée,
délibéré en la dite assemblée, à l'assistance du
dit sieur de Tristan, curé, et convenu d'exécuter,
de point en point, les dits Statuts, et de les faire
imprimer aux dépens de la dite Confrérie, après
néanmoins qu'ils auront été autorisés, et d'en donner
un exemplaire à chaque confrère et à tous ceux qui
seront reçus dans les suites, même d'en afficher
un dans la dite chapelle et enfin, il a été pareillement
délibéré de supplier très humblement Mgr l'Évêque,
en autorisant les présents Statuts, de permettre
à la Confrérie d'exposer le St-Sacrement les jours
et fêtes de St-Jacques, majeur et mineur, attendu
le grand nombre des confrères qui font leur dévotion
ce jour-là, à Asson.
Le
dit jour et an que dessus et ceux qui ont sçu écrire,
ont signé avec le dit sieur curé, Tristan, prètre,
Pierre de Labareilhe, prieur, Couroade, Bellocq,
Gracie, Dourron, Balla, Lugou, Canet.
APPROBATION
DE L'ÉVÊQUE DE LESCAR,
Nous,
Martin de Lacassaigne, par la grâce de Dieu et celle
du Saint Siège, évêque de Lescar, ayant veu et examiné
les Statuts ci-dessus, nous les avons trouvés fort
sages et fort judicieux, et en conséquence les avons
autorisés et autorisons et voulons qu'ils soient
exécutés, suivant leur forme et teneur, et permettons
aux confrères susdits, de faire exposer le très
Saint-Sacrement dans leur chapelle, les fêtes de
St-Jacques majeur et St-Jacques mineur, avec la
bénédiction du très Saint-Sacrement ensuite.
Donné
à Lescar, dans notre palais épiscopal, le dixième
Juillet mil sept cens vingt et six.
Martin
de Lacassaigne, Évêque de Lescar.
Visa,
le 21 Juillet 1726, Faget.
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Réception
de l'abbé Bonnecaze à la Confrérie d'Asson
Le
17 mai 1761, le sieur Bonacaze, prêtre du lieu de
Pardies, vicaire d'Asson, fut reçu au nombre des
confrères de la frairie de St-Jacques établie dans
l'église St Martin du dit lieu. La cérémonie se
fit dans leur chapelle avant la sainte messe, le
jour de la fête de la Sainte-Trinité, à l'assistance
de Jean Berdeu, prieur, et des autres officiers
et confrères. Le dit Bonacaze ayant fait voir sa
compostelle, pour faire voir qu'il avait été en
dévotion à Saint-Jacques. S'étant revêtu d'un surplis
et des marques de pèlerin, la cérémonie fut commencée
par l'invocation du Saint-Esprit et finit par le
Te Deum, en action de grâces.
-
Collationné à l'original. Bonacaze, prêtre; Bernatas,
trésorier.
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