Confrérie d'Asson (64)

 

                                                                                Confrérie d'Asson (64)

                           Statuts et Règlements de la Confrérie d'Asson (Basses Pyrénées) (1726)    

                                                                      (Bulletin Société S.L.A. Pau 1906)

 

  (Variétés béarnaises de l'abbé Bonnecaze, publiées par M. V. Dubarat, curé de Saint Martin de Pau, dans le Bulletin de la Société des Sciences Lettres et Arts de Pau, II° série tome 34, année 1906)

 

  La Confrérie de St-Jacques d'Asson fut une des plus curieuses du Béarn. C'était la Confrérie des Pèlerins de St-Jacques de Compostelle en Espagne. Pour en faire partie, il fallait, régulièrement, avoir été en pèlerinage et montrer la "compostelle" ou certificat de visite, délivré au tombeau de St-Jacques, en Galice; on devait autrement s'engager à faire le pèlerinage au plus tôt.

 

  Cette Confrérie a existé jusqu'à la seconde moitié du XIX.siècle, et, naguère encore, des vieillards disaient quels étaient les usages liturgiques qui présidaient au départ et au retour des pèlerins. L'abbé Bonnecaze fit partie de cette Confrérie. Il a raconté dans son "Autobiographie" les incidents qui marquèrent son rude pèlerinage à Compostelle.

  Il y avait, aussi à Bruges, une Confrérie de ce genre et l'on voyait, dans la vieille église, une chapelle qui lui était consacrée.

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                                          AU NOM DE LA SAINTE TRINITÉ PÈRE, FILS ET SAINT-ESPRIT.

 

  Statuts et Règlemens de la Confrérie de St-Jacques, établie dans l'Église paroissiale St-Martin du lieu d'Asson.

 

  L'an mille sept cens vingt et six et le 23e jour du mois de Juin, dans l'église paroissiale St-Martin du présent lieu d'Asson, et dans la chapelle de St-Jacques, appartenante à Messire Pierre de Gassion-Hontas, seigneur du château d'Abère et abbé lay du lieu, en sa partie; en présence et avec l'assistance de Monsieur Arnaud de Tristan, curé du même lieu, qui a bien voulu assister à l'Assemblée. Ont été présens: le sieur de Dourron, prieur de la Confrérie de St-Jacques, établie dans la dite chapelle, le sieur de Gracie, sous-prieur, les sieurs de Herran et de Ballau, conseillers, les sieurs de Balla, Lugou, Lacomme, Berdinecq, Dourron, Condouret, Lanot, Laparantère, Pierre de Canet, Labat, Barailhé, Paris, Rigoulet Pierre, Gabouilh, Couret, Castellàa, Gracie, Laberduque, confrères, Onésime Labareilhe, confrère, Lamadine, confrère, Laberrique, confrère, Megnou, confrère.

 

  Dans laquelle assemblée a été représenté par le dit sieur de Tristan, qu'il s'est aperçu, avec bien de la peine, que la dite Confrérie, qui est établie depuis plusieurs années, a négligé de prendre des règlemens convenables pour le bien de la religion, l'augmentation de la dite frérie et pour le bon ordre; d'où vient qu'ayant été prié par les sieurs officiers de la dite Confrérie, de dresser des Statuts à peu près en conformité de ceux qui servent de règle aux autres Confréries de la province, il a pris, pour cela, les instructions nécessaires, et a fait part de son projet aux sieurs officiers, duquel il a demandé qu'il soit procédé à la lecture afin que les Statuts qui y sont contenus soient approuvés par tous les confrères qui composent l'assemblée, que tant les présens que les absens, et ceux qui seront receux dans les suites dans la dite Confrérie, soient tenus de les exécuter de point en point, sous les peines qui y sont insérées, après, néanmoins, que l'assemblée en aura obtenu l'autorisation, homologation, tant de Monseigneur l'évêque diocésain que de Monseigneur le Procureur général, lesquels Statuts, la lecture ayant été faite à haute et intelligible voix, ont été transcrits ci-après:

 

  ARTICLE PREMIER. - Les personnes qui voudront être reçues dans la Confrérie seront tenues de communiquer leur pieux dessein au prieur ou sous-prieur, qui en faira part aux confrères qui se trouveront à la première assemblée. Et au cas le sujet soit trouvé propre, il sera nommé deux anciens confrères auxquels le prieur ou sous-prieur donneront charge de s'informer de la vie et mœurs du particulier proposé; lesquels fairont raport en pleine assemblée de leur commission, pour être le sujet proposé reçu en la forme et le jour qui sera arrêté par la pluralité des voix des principaux officiers.

 

  ART.2. - Après qu'il aura été délibéré en assemblée de recevoir le sujet proposé, il sera tenu, le jour de la réception qui lui sera marqué, de se confesser et communier, après quoy, il se présentera dans la dite chapelle où les confrères assemblés chanteront le Te Deum, et le prieur ou sous-prieur, ou, en leur absence, le plus ancien des confrères, faira une exhortation au confrère reçu, pour l'engager à observer soigneusement les Règles et Statuts de la dite Confrérie.

 

  ART.3. - Le confrère proposé, après qu'il aura été délibéré, au rapport de l'enquette de vie et mœurs, de le recevoir, sera tenu de payer, en main du trésorier, trois livres pour son droit de réception et un cierge de demi-livre, sans préjudice, néanmoins, aux personnes qui voudront donner quelque chose au-delà, d'en faire libéralité en faveur de la Chapelle.

 

  ART.4. - Les confrères seront tenus de faire célébrer une messe chantée dans leur chapelle, le premier May et vingt et cinq Juillet chaque année, pour solenniser les fêtes de St-Jacques, majeur et mineur, et d'y assister, aussi bien qu'à toutes les processions où ils ont accoutumé de se trouver avec des cierges et afin d'en avoir suffisamment pour cela, les confrères seront tenus d'achepter chacun un cierge, pesant un quart de livre, le vingt et cinq Juillet, lesquels seront remis en mains du marguiller, afin de les garder pour les besoins.

  

  ART.5. - Chaque confrère sera tenu de payer un droit annuel, le dit jour vingt et cinquième Juillet, pour servir aux besoins de la Confrérie, lequel demeure réglé à quinze sols dont la remise sera faite en main du trésorier, à peine contre les refusans d'être procédé par les voyes que l'assemblée trouvera convenables.

 

  ART.6. - Que le second may de chaque année, il sera chanté  une messe dans la chapelle, pour le soulagement des âmes des confrères décédés, à laquelle tous les confrères seront tenus d'assister, à moins d'excuse légitime.

 

  ART.7. - Que dans les cas où quelque confrère se trouvera malade, il sera visité par les confrères qui seront le plus à portée de sa maison, supposé qu'il se trouve en nécessité. Il en sera fait l'apport en assemblée le premier jour de dimanche ou de fête, et alors l'assemblée prendra des mesures convenables pour lui donner du secours sur la bourse commune ou par d'autres voyes, Ce qui aura lieu aussi, à l'égard des confrères qui seront dans le même état d'indigence, quoyqu'en santé.

 

  ART.8. -- S'il arrive quelque dissension et inimitié entre des confrères, les anciens seront tenus de concilier leurs différens et de réunir leurs cœurs autant qu'il dépendra d'eux et, au cas ils persévèrent dans leur inimitié, il sera pris des mesures convenables en assemblée, pour tâcher d'y remédier.

 

  ART, 9. - Que si par malheur, quelque confrère venait il tomber dans quelque crime infâme ou des passions vicieuses et scandaleuses, il luy sera fait des exhortations par le prieur et quatre anciens confrères, par trois différentes reprises, pour tâcher de corriger sa conduite et le ramener au bon chemin et, au cas le dit confrère ne donne point des marques d'un amendement notoire, il sera rayé de la dite Confrérie pour toujours.

 

  ART.10. - Que dans toutes les processions où la Confrérie assistera, les dits confrères marcheront deux à deux, en bon ordre, et avec la dévotion et modestie convenable, les plus jeunes allant au-devant, suivant l'ordre de leur réception.

 

  ART.11. - Il sera procédé, chaque année, le vingt et cinq Juillet après vêpres, à la nomination d'un prieur, un sous-prieur, un trésorier, un secrétaire, pour écrire les délibérations qui seront prises en assemblée et garder le registre, et un marguillier, laquelle nomination sera renouvelée chaque année, en pareil jour, et sera faite à l'assistance de Monsieur le Curé ou un des Messieurs les Vicaires et, à leur défaut, par tel autre prêtre qui se trouvera dans le lieu, lequel sera prié d'avoir la bonté d'y assister et de recueillir les suffrages des confrères et

la dite nomination, de même que toutes les délibérations qui seront prises par la dite Confrérie, seront écrites par le secrétaire, dans le registre qu'il aura en main.

 

  ART.-12.- Les trésoriers et marguilliers seront tenus, chaque année, huit jours après que leurs fonctions auront pris fin, de rendre un compte exact et fidelle par chapitre de recepte et dépense, de leur gestion, en main des nouveaux officiers et que les trésoriers seront pareillement tenus de payer toutes les sommes qui seront nécessaires pour les dépenses de la dite Confrérie, sur les mandements qui seront signés par les prieur et sous-prieur et conseillers, lesquelles seront allouées dans les dits comptes, à la vue des mandemens, sauf néanmoins, en cas de quelque dépense extraordinaire, d'y être pourvu en assemblée, délibéré en la dite assemblée, à l'assistance du dit sieur de Tristan, curé, et convenu d'exécuter, de point en point, les dits Statuts, et de les faire imprimer aux dépens de la dite Confrérie, après néanmoins qu'ils auront été autorisés, et d'en donner un exemplaire à chaque confrère et à tous ceux qui seront reçus dans les suites, même d'en afficher un dans la dite chapelle et enfin, il a été pareillement délibéré de supplier très humblement Mgr l'Évêque, en autorisant les présents Statuts, de permettre à la Confrérie d'exposer le St-Sacrement les jours et fêtes de St-Jacques, majeur et mineur, attendu le grand nombre des confrères qui font leur dévotion ce jour-là, à Asson.

 

  Le dit jour et an que dessus et ceux qui ont sçu écrire, ont signé avec le dit sieur curé, Tristan, prètre, Pierre de Labareilhe, prieur, Couroade, Bellocq, Gracie, Dourron, Balla, Lugou, Canet.

 

  APPROBATION DE L'ÉVÊQUE DE LESCAR,

  Nous, Martin de Lacassaigne, par la grâce de Dieu et celle du Saint Siège, évêque de Lescar, ayant veu et examiné les Statuts ci-dessus, nous les avons trouvés fort sages et fort judicieux, et en conséquence les avons autorisés et autorisons et voulons qu'ils soient exécutés, suivant leur forme et teneur, et permettons aux confrères susdits, de faire exposer le très Saint-Sacrement dans leur chapelle, les fêtes de St-Jacques majeur et St-Jacques mineur, avec la bénédiction du très Saint-Sacrement ensuite.

  Donné à Lescar, dans notre palais épiscopal, le dixième Juillet mil sept cens vingt et six.

  Martin de Lacassaigne, Évêque de Lescar.

  Visa, le 21 Juillet 1726, Faget.

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                                 Réception de l'abbé Bonnecaze à la Confrérie d'Asson

 

  Le 17 mai 1761, le sieur Bonacaze, prêtre du lieu de Pardies, vicaire d'Asson, fut reçu au nombre des confrères de la frairie de St-Jacques établie dans l'église St Martin du dit lieu. La cérémonie se fit dans leur chapelle avant la sainte messe, le jour de la fête de la Sainte-Trinité, à l'assistance de Jean Berdeu, prieur, et des autres officiers et confrères. Le dit Bonacaze ayant fait voir sa compostelle, pour faire voir qu'il avait été en dévotion à Saint-Jacques. S'étant revêtu d'un surplis et des marques de pèlerin, la cérémonie fut commencée par l'invocation du Saint-Esprit et finit par le Te Deum, en action de grâces.

 

  - Collationné à l'original. Bonacaze, prêtre; Bernatas, trésorier.

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delhommeb at wanadoo.fr -  05/12/2012