"Complet
avocat GRAM"
texte
publié par l'Accueil de St Privat sur Allier
http://www.accueilstprivat.com/file/26190/
G.R.A.M
DONNEES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES
Pour
les accueils de pèlerins à participation libre aux
frais
par
Maitre Luc-Etienne GOLISSEAU, avocat au barreau
de Mende - 48 - Février 2007
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Sommaire:
-
Préliminaire, association dont l'objet est l'accueil
à titre habituel de pèlerin
-
Application du "droit associatif",
Le
caractère non lucratif
La
gestion désintéressée
La
concurrence éventuelle
a)
l'utilité sociale
b)
la publicité
Les
relations avec des entreprises commerciales
-
Application droit social
Le
bénévolat
a)
régime social du bénévolat
b)
régime fiscal du bénévolat
Rapport
avec l'URSSAF
-
Régime de responsabilité
-
Sécurité des E.R.P.
-
Taxe de séjour
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Préliminaire
:
II
convient de distinguer la famille d'accueil des
pèlerins, connue par le bouche à oreille, pour ouvrir
sa porte et son couvert et éventuellement son gîte
aux pèlerins, et la communauté constituée en association
dont l'objet statutaire est l'accueil des pèlerins.
La
famille d'accueil ne semble pas tributaire d'un
autre droit que celui régissant les rapports ordinaires
entre particuliers, norme établie à titre principal
par le Code Civil français (du moins pour le territoire
français).
En
revanche, les communautés d'accueil constituées
en Associations régies par la Loi de 1901 doivent
se référer à plusieurs matières pour réglementer
leur activité: le droit social (bénévolat et contrat
de travail...), le droit commercial (pratique concurrentielle...),
le droit fiscal (taxe de séjour...), le droit des
assurances (quelles obligations de souscriptions
?...), le droit de la construction (établissement
recevant du public...), et naturellement le "droit
associatif" qui n'est pas encore enseigné comme
une matière à part entière, mais "piochant"
ses normes applicables à l'aune de diverses sources
juridiques légales ou réglementaires faisant l'objet
de la présente étude d'ailleurs non exhaustive.
Cette
étude concerne donc l'association dont l'objet est
l'accueil à titre habituel de pèlerins
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Application
du "droit associatif "
Le
caractère non lucratif :
La
clé de voûte de cet édifice hétérogène repose naturellement
sur le caractère non lucratif de l'association.
Pour
qu'une association soit considérée comme non lucrative,
sur le plan commercial et fiscal elle doit remplir
les trois critères suivants :
-
sa gestion est désintéressée
-
si elle se livre à une activité concurrentielle,
elle doit exercer cette activité dans des conditions
différentes de celles des entreprises commerciales
-
elle ne doit pas avoir pour activité de rendre des
services à des entreprises qui en retirent un avantage
concurrentiel
Les
organismes habituellement concernés par ces critères
sont les suivants :
-
associations régies par la loi du ler juillet 1901,
-
associations régies par la loi locale maintenue
en vigueur dans les départements de La Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
-
associations culturelles régies par la loi du 9
décembre 1905 et congrégations religieuses,
-
fondations d'utilité publique et fondations d'entreprise,
-
comités d'entreprise, même non constitués sous forme
d'association, syndicats professionnels
Les
critères de non lucrativité d'une association ont
été érigés :
-
dans une instruction de l'administration fiscale
du 15.09.1998 (instruction n° 4 1-1-5-98),
-
par le Conseil d'Etat (jurisprudence constante depuis
notamment CE du 1.10.1999 n° 170289 publiée au RJF
11/99 n° 1338).
La
gestion désintéressée :
La
jurisprudence n'est pas sensible à un éventuel équilibre
entre les avantages mutuellement consentis entre
le patrimoine de l'Association et celui de son ou
ses dirigeants: l'association qui accorde des avantages
à son dirigeant n'a pas une gestion désintéressée,
quels que soient les avantages que ce dernier lui
consent en retour.
La
gestion bénévole et désintéressée se caractérise
donc :
-
par l'absence de versement de salaire,
-
par l'absence de versement de remboursement de frais
personnel,
-
par l'absence d'augmentation des ressources personnelles,
-
par l'absence de versement de loyer par l'association
à un dirigeant propriétaire des murs dans lesquels
s'exerce l'activité. (La jurisprudence a toutefois
admis qu'en cas de conditions de bail tout à fait
normales, ce seul fait ne serait pas de nature à
remettre en cause le caractère désintéressé de sa
gestion - CAA de LYON - 30.12.1992 n° 91-765 publiée
au RJF 3-93 n° 331),
-
par l'absence d'avantages indirects (qui seraient
reversés par exemple par une entreprise commerciale
en relation avec l'association).
En
revanche, les dirigeants peuvent se faire indemniser
des frais qu'ils exposent dans l'intérêt de l'association.
Ces remboursements ne remettent pas en cause le
caractère désintéressé de la gestion de l'association,
si les conditions suivantes sont réunies :
-
les frais remboursés ont été engagés dans le cadre
de l'action de l'association
-
les remboursements sont effectués sur justificatifs
au centime d'euro près (prohibition du remboursement
forfaitaire et global).
I1
existe des exceptions au principe de non rémunération
des dirigeants mais uniquement pour les grandes
associations.
La
situation des salariés de l'association (autres
que les membres du CA) n'est pas abordée dans le
présent cadre (le salariat est possible sous certaines
conditions).
Enfin,
les éventuels excédents financiers doivent impérativement
être réaffectés à l'exercice annuel suivant et ne
jamais, naturellement, faire l'objet d'une distribution
aux membres de l'association.
La
concurrence éventuelle :
La
situation doit s'analyser activité var activité.
Les
critères retenus par l'administration (sur le plan
fiscal) et par le Juge commercial (en matière de
pratique concurrentielle) se rapportent aux "4
P" : produit - public - prix -publicité.
Une
association exerce son activité dans des conditions
différentes de celles des entreprises commerciales
soit en répondant à certains besoins insuffisamment
satisfaits par le marché, soit en s'adressant à
un public qui ne peut normalement accéder aux services
offerts par les entreprises commerciales, notamment
en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur
concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés
en fonction de la situation des bénéficiaires, sous
réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales
excédant les besoins de l'information du public
sur les services qu'elle offre (CE 1.10.1999 n°
170289 publiée au RJF II/99n° 1354).
Il
résulte de cette jurisprudence qu'il n'existe que
deux critères autonomes de comparaison entre l'association
en question et les entreprises éventuellement plaignantes
-
l'utilité sociale, composée de deux éléments : produit
et public, ce dernier englobant le critère du prix,
-
le recours à la publicité commerciale.
a)
l'utilité sociale :
Il
y a utilité sociale :
-
si l'association s'adresse à un public qui ne peut
normalement accéder aux services du secteur concurrentiel.
(la participation libre aux frais fait sortir la
prestation du cadre commercial et permet aux pèlerins
démunis d'accéder au service) C A A Paris
27 - 2 - 1996 - n° 94-847
ou:
-
si l'association intervient dans un domaine où les
besoins sont insuffisamment couverts par le secteur
lucratif. (le caractère religieux de l'accueil,
sur un chemin de pèlerinage, avec la possibilité
de prière est un apport exclusif et original )
Le
caractère alternatif (et non cumulatif) du critère
a bien été souligné par la jurisprudence (CE 3.12.1999
n° 133291 publié au R, IF 1/2000 n° 35).
L'accueil
libre et gratuit sans application d'un quelconque
tarif préétabli garantit donc en principe la reconnaissance
de l'utilité sociale au sens jurisprudentiel.
Il
convient d'ailleurs de relever que la pratique des
prix ou des tarifs différenciés est au nombre des
informations figurant sur le questionnaire à remplir
par les associations qui interrogent l'administration
(ou sont interrogées par elle), sur leur régime
fiscal (cadre IV - C du questionnaire à remplir
en application de l'instruction du 15.09.98 n° BOI
4-H-5-98).
b)
la publicité :
Une
association qui viendrait à concurrencer un secteur
marchand (en matière touristique par exemple) ne
doit pas recourir à des méthodes commerciales excédant
les besoins de l'information du public sur les services
qu'elle offre. Ainsi il en va de la nature de l'information
(information simple sans apprêt ni valorisation),
du caractère massif ou non de celle-ci et surtout
du recours au paiement du support publicitaire.
Le
plus simple afin de s'affranchir sans discussion
de cette difficulté est de renoncer purement et
simplement à toute publicité de nature commerciale
(y compris la diffusion localisée de plaquettes
ou d'affichettes d'information...).
Notons
quel les associations d'accueil de pèlerins pourraient
éventuellement recourir à la création d'un site
répertorié sur Internet, mais à la condition que
cette information ne s'apparente pas à de la publicité
commerciale destinée à capter un public analogue
à celui des entreprises du secteur commercial (Inst.
4-H-5-98 n° 27 à 29).
Les
relations avec des entreprises commerciales :
Même
lorsqu'elle remplit les critères de non lucrativité
étudiés ci avant, une association présente toujours
un caractère lucratif si elle a pour fin dans son
activité de fournir des services à des entreprises
qui en sont membres de droit (par cotisation) ou
de fait !
En
effet, l'objet de l'association reviendrait alors
à permettre le développement de l'activité de ses
membres et la nature de son activité revêtirait
alors pour elle-même un caractère lucratif.
L'action
de l'association permettrait, de manière directe
ou indirecte, de diminuer les charges ou d'accroître
les produits des entreprises concernées (Cf. Instr.
4-H-6-01).
D'une
façon générale, en cas de doute sur une activité
particulière qui ferait "glisser" l'association
sur un terrain considéré comme lucratif, il demeure
possible de consulter le "correspondant association"
spécialement chargé de renseigner les associations
sur leur situation fiscale (et plus largement selon
la formation, la bonne volonté et la compétence
de l'interlocuteur) à la Direction des Services
Fiscaux (DSF) du département et dont la liste est
disponible sur Internet (www.finances.gouv.fr).
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Application
droit social :
Le
bénévolat :
Le
bénévolat se caractérise par la participation au
fonctionnement ou à l'animation de l'association
sans contrepartie ni rémunération, ni avantage en
nature (la nourriture et le logement fournis dans
le cadre associatif pour son fonctionnement ne sont
pas considérés comme avantages en nature).
Le
bénévolat est caractérisé par l'absence de lien
de subordination avec un quelconque employeur et
se distingue donc du contrat de travail. A contrario,
il y a travail salarié si il existe un lien de subordination
et versement d'une rémunération (CASS. SOC. 31 —
5 - 1989: K.J.S. 7/89 n° 620 et 14 — 10 - 1999 R.J.S
11/99 n° 1400).
Aussi,
la tâche bénévole de l'accueil de pèlerin ne peut
se concevoir comme un travail:
-
sous l'autorité, les ordres et les directives de
l'association qui aurait le pouvoir de contrôler
son exécution et de sanctionner des manquements
éventuels,
-
effectué en contrepartie d'une somme forfaitaire
dépassant le montant de frais réellement exposés
(Cass. Soc. 29.01.2002 - RJS - 4/02 n°387).
a)
Régime social du bénévolat :
L'activité
bénévole peut se conjuguer avec l'exercice d'une
activité professionnelle (salariée ou non) ou avec
un statut d'inactif (retraité ou chômeur).
L'activité
bénévole n'ouvre droit en tant que telle à aucune
protection sociale, notamment aucune protection
au titre des accidents du travail.
En
cas d'accident ou de maladie, il bénéficiera en
revanche de la couverture apportée par le régime
dont il relève au titre des prestations "maladies".
b)
Régime fiscal du bénévolat ;
Les
bénévoles ne sont pas imposables au titre des remboursements
de frais qui leur sont versés par les associations
dans la mesure où ces sommes correspondent à des
dépenses réellement engagées.
Si
le bénévole renonce volontairement à solliciter
le remboursement des frais auprès de l'association,
cette renonciation peut ouvrir droit à une réduction
d'impôt dans les conditions et limites prévues à
l'article 200 du C.G.I.
Dans
ce cas, les frais en question doivent obligatoirement
être justifiés et constatés dans les comptes de
l'association.
Rapports
avec l'URSSAF :
Les
rapports avec l'URSSAF seront simplifiés et surtout
clarifiés dès lors que l'Association pratiquant
à titre habituel l'accueil des pèlerins sera composée
à titre exclusif de bénévoles (selon les critères
exposés plus haut) non lié à la structure d'accueil
par un quelconque contrat de travail et dont l'activité
sera insusceptible d'encourir une requalification
en contrat de travail.
Pour
éviter ce risque de requalification, il convient
de mettre en lumière, outre l'absence de tout lien
de subordination et de rémunération, que le bénéfice
de la nourriture et du gîte sur place avec les personnes
accueillies, ne constitue aucunement une contrepartie
à l'activité exercée au sein de l'association, mais
le strict moyen nécessaire afin de mettre en œuvre
l'objet même de l'association. Hébergement et nourriture
de l'hospitalier bénévole sont indispensables pour
le service de l'accueil, mais ne constituent pas
une contrepartie du travail fourni, a fortiori si
le bénévole verse un don à l'association pour couvrir
ses frais d'hébergement le temps de son service.
II
a été admis que n'était pas lié par un contrat de
travail le membre d'une communauté (Emmaüs en l'occurrence)
soumis à un cadre de vie communautaire, mais dont
la participation à un travail était destinée à sa
propre insertion sociale exclusive de tout lien
de subordination (Cass. Soc. 9 mai 2001 n° 1928
RJS 7/01 n° 825).
De
plus, l'arrêt du 24 février 2004 de la cour d'appel
de Poitiers assure le non assujettissement et obligation
envers l'URSSAF car il y a "maîtrise de l'accueil,
partage des lieux privés ou familiaux, partage du
repas à la table des accueillants".
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Régime
de responsabilité :
Dans
le cadre de son activité, une association peut causer
un dommage soit à l'un de ses membres, soit à un
tiers, la victime peut alors mettre en jeu la responsabilité
de l'association. La gratuité et le bénévolat ne
sont pas une cause d'exonération de responsabilité
(Cass. Civ. 2 juin 1 98 1 - Bull Civ I n° 1 90).
Cette
responsabilité peut être de nature contractuelle,
délictuelle ou encore de fait des produits défectueux.
L'association
répond dans les mêmes conditions des fautes commises
par ses préposés occasionnels (hospitaliers...)
qui sont placés sous son autorité (article 1384
al. 5 du Code Civil). Bien que non obligatoire,
une assurance responsabilité civile de l'association
pour ces personnes bénévoles est souhaitable.
Seule
la preuve que le dommage est dû à une cause étrangère
est exonératoire; il ne suffit pas de démontrer
que l'association n'a commis aucune faute.
L'accueil
de pèlerins ne constitue pas une activité présentant
des risques particuliers nécessitant la souscription
d'une assurance obligatoire (telles qu'associations
sportives ou de chasse, d'organisation de voyages,
de dispenses de soins médicaux, etc...)
Au
cas d'espèce en revanche, il pourrait être opportun
d'envisager la souscription d'une assurance garantissant
les conséquences d'une intoxication alimentaire.
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Sécurité
des E.R.P. (Établissement Recevant du Public)
Un
"établissement" est un lieu constitué
et aménagé pour cette fonction. Un tel établissement
est soumis aux règles de sécurité, notamment à la
sécurité vis-à-vis de la propagation du feu. Ces
normes sont d'autant plus strictes si nous sommes
en présence de locaux à sommeil. Ils dépendent alors
du nombre de lits, de la situation (rez-de-chaussée
ou étage) etc...
La
commission préfectorale de sécurité donne un avis
au Maire qui autorise ou non l'ouverture de l'E.R.P.
Le Maire peut aussi décider de la fermeture car,
en cas d'accident, sa responsabilité serait engagée.
La
commission produit un "tableau de prescriptions"
pour l'exploitant de l'E.R.P. Des visites régulières
de sécurité sont pratiquées.
Les
gîtes sont des E.R.P. 5° catégorie (petits établissements)
et de type O, comme aussi les chambres d'hôtes supérieures
à 5 chambres. (si inférieures à 5 chambres, elles
sont considérées comme "habitations non E.R.P")
Cf.
articles R - 123 -1 à R 123- 55 du code de la construction
Arrêté
ministériel du 25 juin 1980 modifié
Arrêté
ministériel du 22 juin 1990 modifié pour les E.R.P.
5° catégorie.
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Taxe
de séjour
Pour
les accueils bénévoles, elle n'est pas exigible
- art. L 2333 - 26 (code général des collectivités
territoriales)
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retour
à Q.Pratique retour
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